P-32.01, r. 0.1 - Règlement sur la procédure de dépôt et de traitement des plaintes

Texte complet
8. La personne qui reçoit une plainte doit inscrire les renseignements suivants au registre des plaintes:
1°  la date de réception de la plainte;
2°  le nom de l’élève ou de l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, le nom de la personne directement concernée par la plainte et, si la plainte a été formulée au supérieur immédiat de la personne directement concernée, le nom du supérieur immédiat;
3°  le sujet de la plainte;
4°  un résumé des faits allégués qui fondent la plainte;
5°  le suivi donné à la plainte.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une plainte est reçue par un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, les renseignements sont consignés au registre des plaintes par le directeur de l’établissement ou par la personne qu’il désigne à cette fin.
A.M. 2023-004, a. 8.
En vig.: 2023-08-28
8. La personne qui reçoit une plainte doit inscrire les renseignements suivants au registre des plaintes:
1°  la date de réception de la plainte;
2°  le nom de l’élève ou de l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison, le nom de la personne directement concernée par la plainte et, si la plainte a été formulée au supérieur immédiat de la personne directement concernée, le nom du supérieur immédiat;
3°  le sujet de la plainte;
4°  un résumé des faits allégués qui fondent la plainte;
5°  le suivi donné à la plainte.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une plainte est reçue par un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, les renseignements sont consignés au registre des plaintes par le directeur de l’établissement ou par la personne qu’il désigne à cette fin.
A.M. 2023-004, a. 8.